C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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17. Si, pour un motif sérieux, l’ergothérapeute ne peut recevoir l’inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2011-10-31, a. 17.